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Qu’est-ce qu’un accord de conciliation ?

Il s’agit de l’une des procédures dites de « prévention » des difficultés, avec le mandat et la sauvegarde ad hoc, avec en commun la possibilité d’ouvrir seulement à la demande du débiteur , personne physique ou morale de droit privé, commerçant ou non-commerçant

Du point de vue descriptif de l’idée générale, on peut très bien se contenter de la définition de Larousse :

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« Action pour rétablir la bonne compréhension entre les gens qui s’opposent »

Parce que fondamentalement, tout est à propos de ceci :

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Une entreprise en difficulté, des difficultés diverses mais surtout économiques, qui ne sont pas encore au point de ne plus payer ses créanciers, ou vient de cesser les paiements pendant moins de 45 jours et la recherche d’un appui pour rétablir la situation, rétablir et reprendre le fonctionnement normal.

Sauf que la conciliation est supposée intervenir avant le désaccord qui pourrait survenir entre la société en difficulté et ses partenaires financiers.

Cinq réponses simples cinq questions simples ne sera pas soudainement vous soulever de « zéro » au niveau de « initié », mais au moins au niveau de la personne « informée » sur la conciliation :

  1. Qui peut le demander ?
  2. Qui peut le décider ?
  3. Quel conciliateur ?
  4. Quels sont les effets qu’elle produit ?
  5. Quand est-ce que ça finit ?

Qui peut demander la conciliation ?

Personne d’autre que le directeur d’entreprise lui-même. La procédure de conciliation ne dépend que de la volonté du débiteur, qui seul a le pouvoir de le demander.

Il s’agit d’une approche amiable, en dehors de tout litige, une réclamation qui n’est faite contre personne, mais seulement pour l’entreprise en difficulté.

La solution sera négociée avec les (principaux) créanciers, directement par l’entrepreneur assisté par le conciliateur, mais sans intervention du juge.

L’objectif final  : un accord amiable.

À cette fin, pour la validité de la demande, il suffit de présenter au président du Tribunal une requête exposant la situation et le type de difficultés rencontrées ou en vue, et de fournir la preuve (une déclaration d’honneur suffit) qu’il n’y a pas eu cessation des paiements pour plus de plus de 45 jours et qu’il n’y a pas eu de conciliation au cours des trois mois précédents…

Seules les difficultés prévisibles suffisent à motiver la demande.

Qui peut décider d’une conciliation ?

Le Président du Tribunal saisi statue sur la base des renseignements contenus dans la demande de conciliation.

En cas de refus, le débiteur requérant peut faire appel.

Sauf dans le cas d’une affaire manifestement mal liée, ou si elle signale l’intention de cacher une cessation imminente des paiements derrière une procédure de conciliation, le Président du Tribunal n’a aucune logique raison de refuser une telle demande. Les Tribunaux, les Présidents en particulier, sont trop heureux de mettre en évidence des statistiques positives sur leur activité dans le domaine de la « prévention »…

Quel conciliateur ?

Le nom du conciliateur peut être suggéré par le demandeur, sans avoir à donner suite au président.

Dans le cas d’une demande de conciliation bien préparée avec un avocat, un comptable, un mandataire ou un administrateur judiciaire pris comme consultants, il n’y a aucune raison de congédier la personne qui a déjà travaillé sur le dossier.

Au contraire, elle est bien placée pour mettre en œuvre les idées et les solutions exposées au cours de la consultation.

Sans indication de nom dans la demande, le Président nomme un conciliateur parmi les agents juridiques, les administrateurs judiciaires ou les experts juridiques ordinaires (comptables) devant le Tribunal.

Un double rôle attend le conciliateur  :

Essentiellement, construire et obtenir avec le nombre maximum de créanciers la conclusion d’un accord amiable mettant fin aux difficultés mentionnées dans la demande.

Incidemment, faire des propositions pour protéger l’entreprise, poursuivre son exploitation et maintenir l’emploi.

« Toute » proposition est large. La porte est ouverte à toutes les stratégies, y compris les stratégies de « remplacement », c’est-à-dire jusqu’au changement de propriété de l’entreprise. Rien n’est négligé pour assurer l’objet de la Loi : sauver l’entreprise, ses activités et ses emplois.

Le talent du conciliateur en tant que négociateur sera exercé non seulement auprès des créanciers, ceux à qui la société doit de l’argent, mais aussi auprès des fournisseurs habituels de l’entreprise auxquels l’argent ne peut être dû mais dont le partenariat est essentiel à l’opération.

5 mois au total , voici le durée maximale dans laquelle le conciliateur doit accomplir sa mission : durée normale de quatre mois, plus une mois à sa demande.

En cas d’échec des négociations ou d’un état de cessation des paiements, le conciliateur en fera rapport sans délai au Tribunal qui, entre autres décisions, mettra fin à sa mission.

Quels sont les effets de la conciliation ?

En premier lieu, l’accord conclu avec les créanciers concerne soit les rabais, les délais, soit les deux.

Tous les créanciers , y compris les créanciers institutionnels, les organismes de recouvrement de la trésorerie et des cotisations sociales et les fonds de pension, l’URSSAF et d’autres, peuvent accorder des rabais et des délais. Pour ce dernier, une limite est fixée par la loi : les rabais et les délais ne doivent pas dépasser « ce qui serait accordé par un créancier privé dans des conditions normales », ce qui laisse au conciliateur une marge de négociation…

Mais non n’est pas non plus tenu de participer à l’accord amiable et rien ne l’empêche alors que les autres négocient avec le conciliateur, poursuivre ou poursuivre le débiteur en paiement des sommes qui lui sont dues.

Il y aurait assez pour faire dérailler l’accord amiable s’il n’y avait précisément pas de défilé contre ces « obstacles à concilier en cercles » qui seront invités à attendre deux ans grâce au recours éventuel du débiteur devant le juge qui a décidé d’engager la conciliation et qui accordera des délais conformément aux dispositions de droit commun des articles 1244-1 à 1244 à 3 du Code civil.

La conciliation est un accord amiable, avec valeur d’engagement, exactement comme celui de un contrat.

Le premier engagement est, bien entendu, la cessation de la procédure engagée dans le but de payer des sommes d’argent.

Ensuite, il existe une différence dans les effets selon que ce qui sera demandé par le débiteur sera une conclusion de l’accord par le juge (A) ou une approbation de la convention par le tribunal ; B)

A — L’entente est « établie » par le juge  :

Le juge doit vérifier l’existence du contrat, sans pouvoir l’analyser.

La conclusion met fin à la procédure et ne peut faire l’objet d’aucun recours ni de publicité. La confidentialité exige.

L’objectif juridique de la « constatation » est de rendre le contrat exécutoire et doit être demandé conjointement par tous les signataires avec un certificat du débiteur attestant qu’il n’est pas ou n’est plus dans un état de cessation des paiements.

En revanche, le Président du Tribunal ne peut accorder les délais de paiement prévus à l’article 1244-1 du Code civil pour les dettes non incluses dans l’accord amiable.

Premier effet : fin de la mission du conciliateur.

Effet immédiat suivant : pendant la durée de l’accord, les créanciers signataires sont priés d’oublier la procédure engagée et de ne pas engager de nouvelles procédures, en vue du paiement des créances qui sont conclu dans l’accord. Logique.

Les cautions ou garants qui ont accordé une sûreté personnelle ou donné des biens en garantie de la dette du débiteur peuvent également se prévaloir de la suspension de la procédure pendant toute la durée de l’exécution de la convention.

B — L’accord est approuvé par le tribunal :

Seul le débiteur peut demander l’approbation.

Il peut faire appel en cas de refus.

Le Tribunal vérifiera trois choses :

  1. L’absence de cessation des paiements.
  2. L’accord doit assurer la continuité des activités de l’entreprise.
  3. L’accord ne préjuge pas les créanciers non signataires.

Dans ces trois conditions, l’accord est approuvé par un jugement du Tribunal et non pas seulement par un juge.

Cela signifie qu’avant de rendre sa décision, le Tribunal devra entendre le débiteur, les créanciers signataires, le conciliateur, les représentants des employés, le public procureur et toute personne qu’il souhaite convoquer.

Une large publicité est faite lors du jugement d’homologation :

  • Transmission aux comptes du commissaire s’il y en a un.
  • Dépôt au greffe du Tribunal ou toute personne peut le consulter.
  • Publié dans un journal d’annonces légales.

Un privilège spécial est établie au profit de certains créanciers signataires de l’accord approuvé :

Ce privilège est appelé :

  • Privilège de « conciliation » ou,
  • Privilège de « l’argent frais » et encore,
  • Privilège de « de l’argent neuf » si vous voulez montrer que vous êtes lié au droit économique américain.

Et il est exclusivement réservé aux créanciers signataires de l’accord qui ont donné de nouveaux flux de trésorerie ou des fournitures et services essentiels à la durabilité de l’entreprise.

Il sera finalement appliqué en cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsqu’une rang privilégié de paiement leur sera accordée.

Un chéquier trouvé  : c’est la « cerise » du chef d’entreprise en cas d’approbation de l’accord de conciliation amiable qui récupère immédiatement le droit d’émettre des chèques. Alors prudence, hein ?

Enfin, la valeur de la conciliation pilote est évidente à partir du moment où elle est décidée.

La difficulté est de choisir quand se plonger dans une tentative de conciliation, pas trop tôt ou trop tard.

La difficulté est d’orienter la conciliation vers un accord solide.

Et directeur d’entreprise tous les jours, ce n’est pas difficile peut-être ?

Nous pouvons vous accompagner et jouer le rôle de conciliateur ou d’agent ad hoc, n’hésitez pas à nous contacter.

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